Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(2) Il importe de veiller à ce que les objectifs de la directive 2011/61/UE soient atteints de manière uniforme dans tous les États membres, à travers l’adoption d’un règlement, afin de renforcer l’intégrité du marché intérieur et d’offrir une sécurité juridique à ses participants, notamment aux investisseurs institutionnels, aux autorités compétentes et aux autres parties prenantes. Par sa forme, un règlement apporte un cadre cohérent à tous les participants du marché et constitue le meilleur moyen de garantir des conditions de concurrence équitables et uniformes ainsi qu’une norme commune appropriée de protection des investisseurs. Il assure en outre l’applicabilité directe de règles uniformes détaillées relatives à l’activité des gestionnaires, qui, de par leur nature, sont directement applicables et ne nécessitent donc pas d’être transposées au niveau national. Le recours à un règlement permet de plus d’éviter tout retard dans l’application de la directive 2011/61/UE dans les États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).