Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 22 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(22) Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à neutraliser le risque d’une action donnée en prenant, par l’intermédiaire d’un contrat dérivé, une position courte sur une autre action fortement corrélée à la première ne doit pas être considérée comme répondant aux critères de couverture. Bien qu’une telle stratégie consiste à prendre des positions opposées sur une même classe d’actifs, elle ne couvre pas le risque spécifique lié à l’investissement dans une action donnée. Elle ne doit donc pas être considérée comme une disposition de couverture telle que définie dans les critères relatifs à la méthode de l’engagement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).