(23) Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à conserver l’alpha d’un panier d’actions (composé d’un nombre limité d’actions) en associant l’investissement dans ce panier d’actions à une position courte ajustée en fonction du bêta sur un contrat à terme sur un indice boursier ne doit pas être considérée comme répondant aux critères de couverture. Une telle stratégie ne vise pas à neutraliser les risques significatifs liés à l’investissement dans ce panier d’actions mais à neutraliser le bêta (risque de marché) de cet investissement et à conserver son alpha. La composante alpha du panier d’actions peut prédominer sur la composante bêta et conduire ainsi à des pertes au niveau du FIA. C’est pourquoi cette pratique ne doit pas être considérée comme une disposition de couverture.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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