(26) Lorsqu’un gestionnaire a recours à des méthodes qui augmentent l’exposition d’un FIA, il doit respecter des principes généraux, et par exemple prendre en compte la substance d’une transaction en plus de sa forme juridique. En ce qui concerne plus particulièrement les opérations de mise en pension, le gestionnaire doit examiner si les risques et rémunérations des actifs concernés sont transmis par le FIA ou conservés par ce dernier. Le gestionnaire doit également, au-delà des instruments dérivés ou autres arrangements contractuels, examiner les actifs sous-jacents, pour déterminer les éventuels engagements futurs du FIA découlant de ces transactions.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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