Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 26 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(26) Lorsqu’un gestionnaire a recours à des méthodes qui augmentent l’exposition d’un FIA, il doit respecter des principes généraux, et par exemple prendre en compte la substance d’une transaction en plus de sa forme juridique. En ce qui concerne plus particulièrement les opérations de mise en pension, le gestionnaire doit examiner si les risques et rémunérations des actifs concernés sont transmis par le FIA ou conservés par ce dernier. Le gestionnaire doit également, au-delà des instruments dérivés ou autres arrangements contractuels, examiner les actifs sous-jacents, pour déterminer les éventuels engagements futurs du FIA découlant de ces transactions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).