Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 27 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(27) Étant donné que la méthode de l’engagement conduit à considérer des taux d’intérêt de maturité différente comme des actifs sous-jacents distincts, les FIA qui, conformément à leur politique d’investissement principale, investissent surtout dans des dérivés de taux peuvent utiliser des règles de compensation en duration spécifiques de manière à prendre en compte la corrélation entre les fourchettes de maturité de la courbe des taux d’intérêt. Lorsqu’un FIA établit sa politique d’investissement et son profil de risque, il doit être en mesure de déterminer le niveau de risque de taux d’intérêt et par conséquent de définir sa duration cible. Le FIA doit prendre en compte la duration cible prédéfinie lorsqu’il fait ses choix d’investissement. Lorsque la duration du portefeuille s’écarte de la duration cible, la stratégie ne doit pas être considérée comme une disposition de compensation en duration telle que définie dans les critères relatifs à la méthode de l’engagement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).