(3) Puisque le présent règlement délégué spécifie les tâches et les responsabilités de l’«organe directeur» et des «instances dirigeantes», il convient de préciser la signification de ces termes, en particulier le fait qu’un organe directeur peut être composé de membres des instances dirigeantes. Le présent règlement introduisant en outre la notion de «fonction de surveillance», il doit clairement ressortir de la définition du terme «organe directeur» qu’il désigne l’organe exerçant les fonctions de gestion lorsqu’il y a séparation des fonctions de surveillance et de gestion en application du droit national des sociétés. La directive 2011/61/UE prévoit que les gestionnaires fournissent certaines informations aux autorités compétentes, telles que le pourcentage d’actifs du FIA qui font l’objet d’un traitement spécial du fait de leur nature non liquide. Le présent règlement précise la signification de la notion de «traitement spécial» afin que les gestionnaires sachent exactement quelles informations ils doivent fournir aux autorités compétentes.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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