(32) En application de la directive 2011/61/UE, un gestionnaire doit veiller à ce que les risques potentiels en matière de responsabilité professionnelle liés à ses activités soient convenablement couverts, soit par des fonds propres supplémentaires, soit par une assurance de responsabilité civile professionnelle. L’application uniforme de cette disposition nécessite de s’entendre sur les risques potentiels en matière de responsabilité professionnelle qu’il convient de couvrir. La spécification générale des risques occasionnés par la négligence professionnelle d’un gestionnaire doit définir les caractéristiques des risques en question et préciser l’étendue de la responsabilité professionnelle potentielle, notamment en ce qui concerne les dommages ou les pertes causés par des personnes exerçant directement des activités dont le gestionnaire est juridiquement responsable, telles que ses administrateurs, ses dirigeants ou son personnel, ainsi que par des personnes exerçant des activités dans le cadre d’une délégation convenue avec le gestionnaire. Conformément aux dispositions de la directive 2011/61/UE, la responsabilité du gestionnaire ne doit pas être affectée par la délégation ou la sous-délégation et le gestionnaire doit prévoir une couverture appropriée des risques professionnels liés aux tiers dont il est juridiquement responsable.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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