(33) Pour permettre une interprétation uniforme de la spécification générale, il convient de fournir une liste d’exemples servant de référence pour l’identification des risques potentiels en matière de responsabilité professionnelle. Cette liste doit comporter un large éventail de situations résultant de négligences, d’erreurs ou d’omissions, telles que la perte de documents attestant la propriété d’investissements, les déclarations inexactes ou le manquement aux diverses obligations et devoirs incombant au gestionnaire. L’incapacité à empêcher, grâce à des systèmes de contrôle interne adéquats, les comportements frauduleux au sein de l’organisation du gestionnaire doit également y figurer. Les dommages résultant d’un manque de diligence à l’égard d’un investissement qui s’est révélé frauduleux sont de nature à engager la responsabilité professionnelle du gestionnaire et doivent être convenablement couverts. En revanche, les pertes subies du fait de la baisse de valeur d’un investissement provoquée par des conditions de marché défavorables n’ont pas à être couvertes. Cette liste doit également inclure les évaluations mal exécutées, c’est-à-dire les évaluations défaillantes enfreignant l’article 19 de la directive 2011/61/UE et les actes délégués correspondants.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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