Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 34 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(34) Conformément à leurs obligations de gestion des risques, les gestionnaires doivent disposer de mécanismes de contrôle interne qualitatif appropriés pour éviter ou atténuer les défaillances opérationnelles, notamment les risques en matière de responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa politique de gestion des risques, un gestionnaire doit donc mettre en place des politiques et des procédures adéquates pour la gestion du risque opérationnel, adaptées à la nature, aux dimensions et à la complexité de son activité. Ces procédures et politiques doivent en tout état de cause permettre la création d’une base de données interne sur les pertes pour servir à l’évaluation du profil de risque opérationnel.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).