Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 35 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(35) Pour garantir que les fonds propres supplémentaires et l’assurance de responsabilité professionnelle couvrent convenablement les risques potentiels en matière de responsabilité professionnelle, il convient d’établir des critères quantitatifs minimums pour déterminer le niveau approprié de couverture. Ces critères quantitatifs doivent être déterminés par le gestionnaire sous la forme d’un pourcentage spécifique de la valeur des portefeuilles des FIA gérés, calculée en additionnant la valeur absolue de tous les actifs de tous les FIA gérés, que ces actifs aient été acquis grâce à l’effet de levier ou en utilisant les capitaux apportés par les investisseurs. À cet égard, les instruments dérivés doivent être évalués à leur prix de marché car c’est à ce prix qu’ils pourraient être remplacés. La couverture par une assurance de responsabilité civile professionnelle étant par nature plus incertaine que la couverture fournie par des fonds propres supplémentaires, des pourcentages différents doivent s’appliquer selon que l’un ou l’autre de ces deux instruments est employé pour couvrir le risque en matière de responsabilité professionnelle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).