Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 36 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(36) Pour être certain qu’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvre de manière effective les pertes résultant des risques assurés, il convient de la contracter auprès d’une entreprise d’assurance agréée pour ce type de produit. Il peut s’agir d’une entreprise d’assurance de l’Union européenne ou d’un pays tiers, pour autant que celle-ci soit autorisée par la législation de l’Union ou par la législation nationale à fournir de tels services d’assurance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).