Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(4) La directive 2011/61/UE prévoit un régime allégé pour les gestionnaires qui gèrent des portefeuilles de FIA dont le total des actifs gérés ne dépasse pas les seuils applicables. Il convient de préciser clairement le mode de calcul de la valeur totale des actifs gérés. À cet égard, il est essentiel de définir les étapes nécessaires au calcul de la valeur totale des actifs, de déterminer clairement quels actifs ne sont pas inclus dans ce calcul, de préciser le mode d’évaluation des actifs acquis grâce à l’effet de levier et de prévoir des règles s’appliquant aux cas de participations croisées entre FIA gérés par un gestionnaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).