Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 41 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(41) L’obligation faite aux gestionnaires d’agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent doit également s’appliquer lorsqu’un gestionnaire désigne un courtier principal ou une contrepartie. Le gestionnaire doit choisir et désigner uniquement des courtiers principaux et contreparties soumis à une surveillance permanente, financièrement solides et présentant une structure organisationnelle adaptée aux services à fournir au gestionnaire ou au FIA. Afin de garantir une protection adéquate des intérêts des investisseurs, il importe de préciser que l’un des critères sur la base desquels la solidité financière doit être évaluée consiste à déterminer si les courtiers principaux ou les contreparties sont ou non soumis à une réglementation prudentielle appropriée, notamment à des exigences de fonds propres adéquates et à une surveillance efficace.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).