Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 44 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(44) Les gestionnaires fournissant des services de gestion de portefeuilles individuels doivent respecter les règles relatives aux avantages établies dans la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive. Dans un souci de cohérence, ces principes doivent s’étendre aux gestionnaires fournissant des services de gestion de portefeuilles collectifs et de commercialisation. L’existence, la nature et le montant de la rémunération, de la commission ou de l’avantage, ou, lorsque ce montant ne peut être établi, son mode de calcul, doivent figurer dans le rapport annuel du gestionnaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).