(45) Les investisseurs de FIA doivent bénéficier d’une protection semblable à celle dont bénéficient les clients de services de gestion de portefeuilles individuels, les gestionnaires étant tenus dans ce cas de se conformer aux règles d’exécution au mieux prévues par la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, et par la directive 2006/73/CE. Les différences entre les divers types d’actifs dans lesquels les FIA sont investis doivent cependant être prises en compte, l’exécution au mieux n’étant pas pertinente lorsque les gestionnaires investissent par exemple dans des biens immobiliers ou dans des participations dans des sociétés de personnes et que cet investissement intervient à l’issue de négociations approfondies sur les termes de l’accord. Lorsqu’il n’y a pas le choix entre différents lieux d’exécution, le gestionnaire doit être en mesure d’en apporter la preuve aux autorités compétentes et aux contrôleurs des comptes.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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