(46) Par souci de cohérence avec les exigences imposées aux gestionnaires d’OPCVM, les règles relatives au traitement des ordres et au groupement et à la répartition des ordres de négociation doivent s’appliquer aux gestionnaires de FIA lors de la fourniture de services de gestion de portefeuilles collectifs. En revanche, ces règles n’ont pas à s’appliquer lorsque l’investissement dans des actifs intervient après des négociations approfondies sur les termes de l’accord, comme lors d’un investissement dans des biens immobiliers, des participations dans des sociétés de personnes ou des sociétés non cotées, car il n’y a pas exécution d’ordre dans ces cas-là.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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