(48) La politique en matière de conflits d’intérêts mise en place par le gestionnaire doit définir les situations dans lesquelles ses activités pourraient générer des conflits d’intérêts comportant ou non des risques potentiels pour les intérêts du FIA ou ceux de ses investisseurs. Afin de définir ces situations, le gestionnaire doit prendre en compte non seulement l’activité de gestion de portefeuilles collectifs, mais également les autres activités qu’il est autorisé à mener, y compris les activités de ses délégataires, sous-délégataires, de son expert externe en évaluation ou de sa contrepartie.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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