Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 49 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(49) Conformément à l’approche suivie pour les sociétés de gestion d’OPCVM dans la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et pour les entreprises d’investissement dans la directive 2004/39/CE, les gestionnaires doivent adopter des procédures et des mesures garantissant que les personnes se livrant à différentes activités commerciales susceptibles de comporter des conflits d’intérêts exercent lesdites activités à un niveau indépendant, adapté à la taille et aux activités du gestionnaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).