Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 52 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(52) La politique de gestion des risques constitue un autre pilier du système de gestion des risques. Cette politique doit être dûment documentée et doit notamment expliquer les mesures et procédures employées pour mesurer et gérer les risques, les mesures préservant l’indépendance de l’exercice de la fonction de gestion des risques, les techniques de gestion des risques utilisées et les détails de la répartition, au sein du gestionnaire, des responsabilités relatives à la gestion des risques et aux procédures opérationnelles. Pour que l’efficacité de la politique de gestion des risques soit assurée, cette dernière doit être réexaminée au moins une fois par an par les instances dirigeantes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).