(53) En application de la directive 2011/61/UE, la fonction de gestion des risques doit être séparée, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, des unités opérationnelles. Il convient par conséquent de préciser que cette séparation doit être assurée jusqu’au niveau de l’organe directeur du gestionnaire et que les personnes chargées de la fonction de gestion des risques ne doivent pas accomplir de tâches incompatibles avec cette fonction ni être placées sous la supervision d’une personne chargée de telles tâches.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.