(57) Selon la directive 2011/61/UE, la Commission doit spécifier les systèmes et procédures de gestion de la liquidité permettant au gestionnaire de suivre le risque de liquidité du FIA, sauf lorsqu’il s’agit d’un FIA de type fermé ne recourant pas à l’effet de levier, et de garantir que le profil de liquidité des investissements du FIA correspond aux obligations sous-jacentes de ce dernier. Il importe par conséquent de fixer des exigences fondamentales générales s’adressant à tous les gestionnaires, dont l’application devra être adaptée en fonction de la taille, de la structure et de la nature des FIA gérés par le gestionnaire concerné.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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