(58) Les gestionnaires doivent être en mesure de prouver aux autorités compétentes dont ils dépendent que des politiques et procédures appropriées et efficaces de gestion de la liquidité sont en place. Il convient pour cela de prendre dûment en considération la nature du FIA, notamment son type d’actifs sous-jacents et l’ampleur du risque de liquidité auquel il est exposé, sa taille et sa complexité, ainsi que la complexité du processus de liquidation ou de cession de ses actifs.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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