Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 59 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(59) Les systèmes et procédures de gestion de la liquidité peuvent permettre aux gestionnaires de recourir aux outils et dispositifs nécessaires pour faire face aux actifs illiquides et aux problèmes d’évaluation qu’ils posent afin de pouvoir honorer les demandes de remboursement. Parmi ces outils et dispositifs peuvent figurer, lorsque la législation nationale le permet, l’échelonnement des remboursements (gates), les remboursements partiels, les emprunts temporaires, les délais de préavis et les paniers d’actifs liquides. Les cantonnements d’actifs (side pockets) et les autres dispositifs dans le cadre desquels certains actifs du FIA font l’objet de traitements similaires entre le FIA et ses investisseurs doivent être considérés comme des «traitements spéciaux» car ils ont une incidence sur les droits de remboursement spécifiques des investisseurs du FIA. La suspension d’un FIA ne doit pas être considérée comme un «traitement spécial» car elle s’applique à tous les actifs du FIA et à tous ses investisseurs. L’emploi d’outils et de «traitements spéciaux» pour gérer la liquidité doit dépendre de circonstances concrètes et différer suivant la nature, la taille et la stratégie d’investissement du FIA.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).