(60) L’obligation de surveiller la gestion de la liquidité des organismes de placement collectif sous-jacents dans lesquels les FIA investissent ainsi que l’obligation de mettre en place des outils et dispositifs pour gérer le risque de liquidité et détecter, gérer et surveiller les conflits d’intérêts entre investisseurs n’ont pas à s’appliquer aux gestionnaires qui gèrent des FIA de type fermé, qu’ils soient ou non considérés comme recourant à l’effet de levier. La dérogation à ces obligations de gestion de la liquidité afférentes aux remboursements doit refléter les différences entre FIA de type fermé et FIA de type ouvert en ce qui concerne les modalités générales de remboursement pour les investisseurs.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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