Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 63 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(63) La fréquence à laquelle il convient d’effectuer des simulations de crise doit dépendre de la nature du FIA, de la stratégie d’investissement, du profil de liquidité, du type d’investisseurs et de la politique de remboursement du FIA. L’on compte néanmoins que ces simulations ont lieu au moins une fois par an. Lorsque les simulations de crise font apparaître un risque de liquidité significativement plus élevé que prévu, le gestionnaire doit agir dans l’intérêt de tous les investisseurs du FIA en prenant en compte le profil de liquidité des actifs du FIA, le niveau des demandes de remboursement et, le cas échéant, l’adéquation des politiques et procédures de gestion de la liquidité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).