Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 64 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(64) La directive 2011/61/UE prévoit que la Commission précise de quelle manière il convient d’aligner stratégie d’investissement, profil de liquidité et politique de remboursement. La cohérence entre ces trois éléments est assurée si les investisseurs sont en mesure de demander le remboursement de leurs investissements conformément à la politique du FIA en la matière, laquelle doit fixer les conditions de remboursement tant en situation normale qu’en situation exceptionnelle, en respectant l’égalité de traitement des investisseurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).