(65) La directive 2011/61/UE impose une cohérence transsectorielle et la suppression des divergences entre les intérêts des initiateurs qui reconditionnent des créances en titres négociables et les intérêts des gestionnaires qui investissent dans ces titres ou dans d’autres instruments financiers pour le compte de FIA. Pour atteindre cet objectif, il convient de prendre en compte certaines dispositions de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, lesquelles fixent les exigences quantitatives et qualitatives auxquelles doivent satisfaire les investisseurs exposés au risque de crédit d’une titrisation ainsi que les initiateurs et les sponsors. Étant donné que le présent règlement et lesdites dispositions de la directive 2006/48/CE poursuivent le même objectif de faire coïncider les intérêts de l’initiateur ou du sponsor et ceux des investisseurs, il est essentiel d’employer une terminologie constante dans les deux actes juridiques, les définitions fournies dans la directive 2006/48/CE servant à cet égard de référence. Le comité européen des contrôleurs bancaires, prédécesseur de l’autorité bancaire européenne, ayant établi des lignes directrices détaillées pour l’interprétation desdites dispositions de la directive 2006/48/CE, il convient, pour parvenir à une cohérence transsectorielle, d’interpréter à la lumière de ces lignes directrices les présentes dispositions visant à aligner les intérêts des initiateurs, des sponsors et des gestionnaires.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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