(66) Il importe que les transactions consistant à reconditionner des créances en titres négociables ne soient pas structurées de telle sorte qu’elles échappent à l’application des exigences relatives aux investissements dans des positions de titrisation. Par conséquent, la notion d’investissement dans des titres négociables ou dans d’autres instruments financiers basés sur des créances reconditionnées ne doit pas être interprétée de manière stricte comme un transfert de propriété juridiquement valide et contraignant en ce qui concerne ces instruments, mais comme un investissement au sens économique matériel, de sorte que toute autre forme d’investissement synthétique soit visée et régie par les exigences spécifiques. Pour éviter tout malentendu et pour aligner la terminologie sur celle utilisée dans la législation bancaire, il convient d’utiliser les termes «d’exposition assumée au risque de crédit d’une titrisation» plutôt qu’«investissement dans des titres négociables ou dans d’autres instruments financiers basés sur des créances reconditionnées».
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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