Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 66 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(66) Il importe que les transactions consistant à reconditionner des créances en titres négociables ne soient pas structurées de telle sorte qu’elles échappent à l’application des exigences relatives aux investissements dans des positions de titrisation. Par conséquent, la notion d’investissement dans des titres négociables ou dans d’autres instruments financiers basés sur des créances reconditionnées ne doit pas être interprétée de manière stricte comme un transfert de propriété juridiquement valide et contraignant en ce qui concerne ces instruments, mais comme un investissement au sens économique matériel, de sorte que toute autre forme d’investissement synthétique soit visée et régie par les exigences spécifiques. Pour éviter tout malentendu et pour aligner la terminologie sur celle utilisée dans la législation bancaire, il convient d’utiliser les termes «d’exposition assumée au risque de crédit d’une titrisation» plutôt qu’«investissement dans des titres négociables ou dans d’autres instruments financiers basés sur des créances reconditionnées».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).