(67) Les exigences auxquelles doivent satisfaire les établissements agissant en tant qu’initiateur, sponsor ou prêteur initial d’une titrisation leur sont directement imposées par la directive 2006/48/CE. Il importe par conséquent de prescrire les obligations correspondantes s’appliquant à un gestionnaire assumant une exposition à des titrisations. Il s’ensuit qu’un gestionnaire ne doit assumer une exposition à des titrisations que si l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial lui a communiqué expressément qu’il maintiendrait un intérêt économique significatif dans l’actif sous-jacent, ce qui correspond à ce qu’on appelle «l’exigence de rétention». En outre, le gestionnaire doit s’assurer du respect de diverses obligations qualitatives imposées au sponsor et à l’initiateur par la directive 2006/48/CE. Il doit de plus lui-même satisfaire à des exigences qualitatives afin d’avoir une connaissance approfondie et exhaustive des positions de titrisations et de leur exposition sous-jacente. À cette fin, il ne doit prendre ses décisions d’investissement qu’après avoir dûment exercé la diligence requise, qui doit lui avoir permis d’obtenir des informations adéquates sur les titrisations concernées et d’avoir une bonne connaissance de ces dernières.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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