(68) Il existe des circonstances dans lesquelles certaines entités correspondent à la définition de l’initiateur ou du sponsor ou jouent le rôle de prêteur initial; cependant, d’autres entités, ne correspondant pas à la définition d’un sponsor ou d’un initiateur et ne jouant pas le rôle de prêteur initial, mais dont les intérêts sont alignés de façon optimale sur ceux des investisseurs, peuvent chercher à satisfaire à l’exigence de rétention. Dans l’intérêt de la sécurité juridique, ces autres entités ne doivent pas être tenues de satisfaire à l’exigence de rétention si celle-ci est déjà remplie par l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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