(69) En cas de non-respect de l’exigence de rétention ou des exigences qualitatives, le gestionnaire doit envisager de prendre des mesures correctives, par exemple de couvrir, céder ou réduire l’exposition concernée ou de se tourner vers la partie qui ne respecte pas l’exigence de rétention dans le but de rétablir ce respect. Ces mesures correctives doivent toujours servir l’intérêt des investisseurs et ne doivent pas comporter d’obligation directe de céder les actifs immédiatement après la mise en évidence du non-respect de l’exigence, afin d’éviter une «vente en catastrophe». Le gestionnaire doit tenir compte de ce non-respect lorsqu’il envisage un autre investissement dans le cadre d’une nouvelle transaction impliquant la partie qui n’a pas respecté l’exigence.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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