(7) Lorsqu’un gestionnaire ne satisfait plus aux conditions relatives aux seuils, il doit en avertir l’autorité compétente dont il dépend et soumettre une demande d’agrément dans un délai de 30 jours calendaires. Cependant, si les franchissements à la hausse ou à la baisse des seuils ne sont qu’occasionnels au cours d’une année calendaire donnée et qu’il s’agit de situations considérées comme passagères, le gestionnaire ne doit pas être tenu de soumettre une demande d’agrément. En pareil cas, le gestionnaire doit informer l’autorité compétente du franchissement de seuil et exposer les raisons pour lesquelles il considère que ce franchissement revêt un caractère passager. Une situation se prolongeant au-delà de trois mois ne peut être considérée comme passagère. Lorsqu’il évalue la probabilité qu’une situation soit passagère, le gestionnaire doit prendre en compte l’activité escomptée de souscription et de remboursement ou, le cas échéant, les appels de fonds et la distribution. Dans le cadre de cette évaluation, il ne doit pas s’appuyer sur des prévisions de mouvements du marché.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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