(71) La communication d’informations aux investisseurs jouant un rôle primordial dans la protection de ces derniers, les gestionnaires doivent par conséquent mettre en œuvre des politiques et procédures appropriées pour faire en sorte que les modalités de remboursement applicables à un FIA particulier soient communiqués aux investisseurs de façon suffisamment détaillée et suffisamment notable, avant que ces derniers n’investissent et en cas de changements importants. Il peut s’agir de la communication des délais de préavis relatifs aux remboursements, d’informations sur les périodes de blocage (lock-up), de l’indication des circonstances dans lesquelles les mécanismes normaux de remboursement peuvent ne pas s’appliquer ou peuvent être suspendus, et d’informations sur les mesures que l’organe directeur pourrait envisager, telles que l’échelonnement des remboursements (gates) ou le cantonnement d’actifs (side pocketing), ces mesures ayant une incidence sur les droits de remboursement spécifiques des investisseurs du FIA donné.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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