Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 73 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(73) Afin d’assurer une cohérence avec les exigences imposées aux gestionnaires d’OPCVM par la directive 2009/65/CE, l’organe directeur, les instances dirigeantes ou, le cas échéant, la fonction de surveillance du gestionnaire de FIA doivent se voir confier des tâches de type similaire, avec attribution des responsabilités adéquates. Cette attribution des responsabilités doit cependant être compatible avec le rôle et les responsabilités qui incombent, selon le droit national applicable, à l’organe directeur, aux instances dirigeantes et à la fonction de surveillance. Certains des membres de l’organe directeur, ou la totalité d’entre eux, peuvent faire partie des instances dirigeantes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).