(73) Afin d’assurer une cohérence avec les exigences imposées aux gestionnaires d’OPCVM par la directive 2009/65/CE, l’organe directeur, les instances dirigeantes ou, le cas échéant, la fonction de surveillance du gestionnaire de FIA doivent se voir confier des tâches de type similaire, avec attribution des responsabilités adéquates. Cette attribution des responsabilités doit cependant être compatible avec le rôle et les responsabilités qui incombent, selon le droit national applicable, à l’organe directeur, aux instances dirigeantes et à la fonction de surveillance. Certains des membres de l’organe directeur, ou la totalité d’entre eux, peuvent faire partie des instances dirigeantes.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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