(74) L’obligation d’établir une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité doit toujours être respectée par le gestionnaire, quelles que soient la taille et la complexité de son activité. Toutefois, les modalités de l’organisation technique de la fonction de vérification de la conformité et de l’organisation de son personnel doivent être adaptées à la nature, aux dimensions et à la complexité de l’activité du gestionnaire et à la nature et à l’éventail de ses services et activités. Le gestionnaire ne doit pas être tenu d’établir une unité indépendante de vérification de la conformité si une telle exigence est disproportionnée par rapport à sa taille ou par rapport à la nature, aux dimensions et à la complexité de son activité.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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