Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 79

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 79 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(79) Le gestionnaire doit s’assurer que les différents actifs d’un FIA ont été évalués correctement, conformément aux politiques et procédures d’évaluation. Pour certains actifs, en particulier les instruments financiers complexes et illiquides, le risque que l’évaluation soit inappropriée est plus élevé. Pour faire face à ce type de situation, le gestionnaire doit mettre en place des contrôles suffisants pour garantir qu’un niveau adéquat d’objectivité soit associé à la valeur des actifs du FIA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).