Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 83 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(83) Pour qu’en sus du gain d’efficacité dans la conduite des affaires du gestionnaire, un niveau élevé de protection des investisseurs soit garanti, la délégation tout entière doit se fonder sur des raisons objectives. Lorsque les autorités compétentes évaluent ces raisons, elles doivent prendre en considération la structure de la délégation et son incidence sur la structure du gestionnaire, ainsi que l’interaction entre les activités déléguées et celles que le gestionnaire continue d’assurer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).