Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 86

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 86 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(86) Lorsque la délégation concerne la gestion de portefeuilles ou la gestion des risques, qui constituent le cœur de métier du gestionnaire et revêtent par conséquent une grande importance en matière de protection des investisseurs et de risque systémique, il convient, en sus des dispositions de l’article 20, paragraphe 1, point c), de la directive 2011/61/UE, que les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire et l’autorité de surveillance de l’entreprise de pays tiers aient convenu de modalités de coopération se fondant sur un accord écrit. Ces modalités doivent être en place avant la délégation. Les détails de cet accord doivent tenir compte des normes internationales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).