(86) Lorsque la délégation concerne la gestion de portefeuilles ou la gestion des risques, qui constituent le cœur de métier du gestionnaire et revêtent par conséquent une grande importance en matière de protection des investisseurs et de risque systémique, il convient, en sus des dispositions de l’article 20, paragraphe 1, point c), de la directive 2011/61/UE, que les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire et l’autorité de surveillance de l’entreprise de pays tiers aient convenu de modalités de coopération se fondant sur un accord écrit. Ces modalités doivent être en place avant la délégation. Les détails de cet accord doivent tenir compte des normes internationales.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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