(87) Des dispositions écrites doivent conférer aux autorités compétentes le droit d’effectuer des inspections sur place, que ce soit en demandant à ce que l’autorité de surveillance du pays tiers de l’entreprise à laquelle des fonctions ont été déléguées effectue des inspections sur place ou en demandant à l’autorité de surveillance du pays tiers la permission d’effectuer elles-mêmes l’inspection ou d’accompagner le personnel de l’autorité de surveillance du pays tiers pour porter assistance à ce dernier lors de la réalisation des inspections sur place.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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