Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 89 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(89) Pour préserver un niveau élevé de protection des investisseurs, il convient, pour toute délégation, de tenir compte des éventuels conflits d’intérêt. Plusieurs critères doivent servir de référence pour détecter les situations qui pourraient entraîner un important conflit d’intérêts. Ces critères doivent être considérés comme non limitatifs et comme signifiant que des conflits d’intérêts de moindre importance sont également pertinents aux fins de la directive 2011/61/UE. Ainsi, l’exercice des fonctions de vérification de la conformité ou d’audit doit être considéré comme incompatible avec les tâches de gestion de portefeuille, tandis que les activités de tenue de marché ou de prise ferme doivent être considérées comme incompatibles avec la gestion de portefeuille ou la gestion des risques. Cette obligation est sans préjudice de l’obligation du délégataire de séparer sur le plan fonctionnel et hiérarchique les tâches de gestion de portefeuille de celles de gestion des risques conformément aux dispositions de l’article 15 de la directive 2011/61/UE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).