(89) Pour préserver un niveau élevé de protection des investisseurs, il convient, pour toute délégation, de tenir compte des éventuels conflits d’intérêt. Plusieurs critères doivent servir de référence pour détecter les situations qui pourraient entraîner un important conflit d’intérêts. Ces critères doivent être considérés comme non limitatifs et comme signifiant que des conflits d’intérêts de moindre importance sont également pertinents aux fins de la directive 2011/61/UE. Ainsi, l’exercice des fonctions de vérification de la conformité ou d’audit doit être considéré comme incompatible avec les tâches de gestion de portefeuille, tandis que les activités de tenue de marché ou de prise ferme doivent être considérées comme incompatibles avec la gestion de portefeuille ou la gestion des risques. Cette obligation est sans préjudice de l’obligation du délégataire de séparer sur le plan fonctionnel et hiérarchique les tâches de gestion de portefeuille de celles de gestion des risques conformément aux dispositions de l’article 15 de la directive 2011/61/UE.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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