(9) Il importe que les gestionnaires bénéficiant des dispositions du régime allégé prévues par la directive 2011/61/UE fournissent aux autorités compétentes des informations à jour au moment de l’enregistrement. Les différents types de gestionnaires ne disposent pas nécessairement tous de documents d’offre rendant compte des derniers développements concernant les FIA qu’ils gèrent et ils peuvent en pareil cas juger plus pratique de spécifier les informations requises dans un document distinct décrivant la stratégie d’investissement du fonds. Cela peut être le cas des fonds de capital-investissement ou des fonds de capital-risque qui, souvent, lèvent des capitaux en négociant avec des investisseurs potentiels.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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