(91) Pour garantir qu’en tout état de cause, le gestionnaire exerce des fonctions de gestion des investissements, ce dernier ne doit pas déléguer ses fonctions au point de ne plus pouvoir être considéré, en substance, comme étant le gestionnaire du FIA et de devenir une société boîte aux lettres. Le gestionnaire doit à tout moment conserver des ressources suffisantes pour surveiller efficacement les fonctions déléguées. Le gestionnaire doit exercer lui-même des fonctions de gestion des investissements, disposer de l’expertise et des ressources nécessaires, conserver le pouvoir de prendre des décisions relevant de la responsabilité des instances dirigeantes et exercer des fonctions de direction, qui peuvent englober la mise en œuvre de la politique d’investissement générale et des stratégies d’investissement.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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