Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 95

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 95 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(95) Un dépositaire établi dans un pays tiers doit être soumis à une réglementation prudentielle publique et à une surveillance prudentielle assurée par une autorité de surveillance habilitée à exercer une surveillance continue, à mener des enquêtes et à infliger des sanctions. Lorsque cette surveillance du dépositaire fait intervenir plusieurs autorités de surveillance, l’une d’entre elles doit jouer le rôle de point de contact aux fins de la directive 2011/61/UE et de toutes les mesures déléguées et d’exécution adoptées en application de celle-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).