(96) L’évaluation des dispositions législatives du pays tiers conformément à l’article 21, paragraphe 6, dernier alinéa, de la directive 2011/61/UE doit être effectuée par la Commission européenne en comparant les critères d’agrément et les conditions d’exercice applicables au dépositaire dans le pays tiers aux exigences correspondantes applicables selon le droit de l’Union aux établissements de crédit et/ou aux entreprises d’investissement qui souhaitent accéder à l’activité de dépositaire et exercer des fonctions de dépositaire, dans le but de vérifier si les critères nationaux ont le même effet que ceux établis selon le droit de l’Union. Un dépositaire qui est soumis à une surveillance prudentielle et est agréé dans un pays tiers dans une catégorie autre que celle des établissements de crédit ou celle des entreprises d’investissement peut faire l’objet d’une évaluation par la Commission européenne dans le but de vérifier si les dispositions applicables de la législation de ce pays tiers ont le même effet que celles fixées par le droit de l’Union pour les établissements de crédit et/ou pour les entreprises d’investissement.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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