Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article

Article considérant 98

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
RéférenceConsidérant 98 du règlement délégué (UE) n° 231/2013EUR-Lex →

(98) Pour que les flux de liquidités du FIA soient correctement surveillés, l’obligation du dépositaire consiste à s’assurer que des procédures sont en place et mises en œuvre efficacement pour suivre adéquatement les flux de liquidités du FIA et que ces procédures sont périodiquement révisées. Le dépositaire doit en particulier examiner la procédure de rapprochement pour s’assurer qu’elle est adaptée au FIA et qu’elle est effectuée à des intervalles appropriés prenant en compte la nature, la taille et la complexité du FIA. Cette procédure doit par exemple comparer un à un chacun des flux de liquidités figurant dans les relevés de compte bancaire à chacun des flux de liquidités enregistrés dans les comptes du FIA. Lorsque des rapprochements sont effectués quotidiennement, comme c’est le cas pour la plupart des FIA de type ouvert, le dépositaire doit également effectuer son rapprochement de façon quotidienne. Le dépositaire doit en particulier surveiller les disparités mises en évidence par les procédures de rapprochement et les mesures correctives qui ont été prises afin d’avertir dans les meilleurs délais le gestionnaire de toute anomalie non corrigée et de procéder à un examen complet des procédures de rapprochement. Un tel examen doit être réalisé au moins une fois par an. Le dépositaire doit également détecter en temps utile les flux de liquidités importants et en particulier ceux qui pourraient être incompatibles avec les opérations du FIA, tels que les changements de positions sur les actifs du FIA ou les souscriptions et remboursements, et il doit recevoir périodiquement des relevés des comptes de liquidités et vérifier que les positions de liquidités qu’il a lui-même enregistrées sont conformes à celles enregistrées par le gestionnaire. Le dépositaire doit tenir son registre à jour conformément à l’article 21, paragraphe 8, point b), de la directive 2011/61/UE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).