(99) Le dépositaire doit veiller à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom lors de la souscription de parts ou d’actions de FIA aient été reçus et comptabilisés sur un ou plusieurs comptes de liquidités conformément à la directive 2011/61/UE. Le gestionnaire doit donc s’assurer que le dépositaire dispose des informations pertinentes dont il a besoin pour effectuer un suivi adéquat de la réception des paiements des investisseurs. Le gestionnaire doit veiller à ce que le dépositaire obtienne ces informations dans les meilleurs délais lorsque le tiers reçoit un ordre de remboursement ou d’émission d’actions ou de parts d’un FIA. Ces informations doivent donc être transmises au dépositaire à la clôture du jour ouvrable par l’entité responsable de la souscription et du remboursement d’actions ou de parts d’un FIA pour éviter toute utilisation abusive des paiements des investisseurs.
Règlement délégué (UE) n° 231/2013 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 231/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 231/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0231)
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