Règlement d’exécution (UE) n° 235/2013 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 235/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 235/2013
Versionacte d'origine du 15/03/2013 (CELEX 32013R0235)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) n° 235/2013EUR-Lex →

(3) L’article 7 du règlement (CE) no 2509/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil relatives à l’octroi de la compensation financière pour les retraits de certains produits de la pêche prévoit des modalités particulières selon lesquelles, lorsqu’une organisation de producteurs ou l’un de ses membres met en vente ses produits dans un État membre autre que celui où elle a été reconnue, l’organisme chargé de l’octroi de la compensation financière doit être avisé desdites mises en vente. L’organisme précité est celui de l’État membre où l’organisation de producteurs a été reconnue. Il convient dès lors que la valeur forfaitaire déductible soit celle appliquée dans ce dernier État membre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0235. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).