(10) Il convient donc d’autoriser l’utilisation de phosphate tricalcique [E 341 (iii)] en tant qu’antiagglomérant dans les préparations de nutriments destinées à être utilisées dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.
Règlement (UE) n° 244/2013 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 244/2013
RattachementRèglement (UE) n° 244/2013
Versionacte d'origine du 19/03/2013 (CELEX 32013R0244)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.