Règlement (UE) n° 244/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 244/2013
RattachementRèglement (UE) n° 244/2013
Versionacte d'origine du 19/03/2013 (CELEX 32013R0244)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 244/2013EUR-Lex →

(4) Une demande d’autorisation d’utilisation de phosphate tricalcique [E 341 (iii)] en tant qu’antiagglomérant ajouté à des préparations de nutriments destinées à être utilisées dans des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de la directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE a été soumise le 19 juin 2009 et mise à la disposition des États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0244. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).