Règlement (UE) n° 244/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 244/2013
RattachementRèglement (UE) n° 244/2013
Versionacte d'origine du 19/03/2013 (CELEX 32013R0244)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 244/2013EUR-Lex →

(5) La demande concerne une nouvelle inscription dans l’annexe III, partie 5, section B, du règlement (CE) no 1333/2008. L’utilisation de phosphate tricalcique [E 341 (iii)] en tant qu’additif alimentaire répond à un besoin technologique en raison de l’aptitude sans égale de cet agent à assurer une bonne fluidité des mélanges sous forme de poudre. Ce produit peut extraire jusqu’à 10 % de son propre poids en humidité de l’environnement, empêchant ainsi la formation de grumeaux dans un mélange et garantissant la parfaite fluidité des préparations, ce qui est considéré comme un avantage pour le consommateur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0244. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).